Commission européenne : note d’orientation Covid-19 et cartes conducteur dans l’UE

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Commission européenne : note d’orientation Covid-19 et cartes conducteur dans l’UE

La Commission européenne reconnaît que les législations européennes : règlement 561/2006 (temps de conduite et de repos), directive 2002/15 (temps de travail) et règlement 165/2014 (chronotachygraphe) ne comportent pas de bases légales lui permettant d’autoriser des dérogations pour poser des délais à l’émission ou renouvellement des cartes conducteur dans le cas de circonstances exceptionnelles. Cependant, la CE, en tant que gardienne des Traités, a décidé de publier cette note d’orientation au sujet des cartes conducteur expirées.  

En résumé, la Commission européenne suggère des orientations concernant : 

Les autorités compétentes de contrôle

Devront s’efforcer de remplacer les cartes dans les meilleurs délais dès réception de la demande. Un délai de 45 jours après réception de la demande pourrait, selon la CE, être considéré comme raisonnable étant donné les circonstances actuelles. 

Devront prendre en compte les circonstances actuelles exceptionnelles quand elles exerceront des vérifications des documents en lien avec le règlement sur le chronotachygraphe tant que le conducteur se sera conformé à ses obligations pour demander le renouvellement ou remplacement de la carte. 

Les entreprises et les conducteurs

Doivent appliquer les dispositions de l’article 28 du règlement sur le chronotachygraphe au paragraphe 1 (obligation de demander un renouvellement de la carte 15 jours avant son expiration) et au paragraphe 2 (cas selon lequel, l’Etat membre de résidence du conducteur est différent est différent de celui où sa carte actuelle a été émise). La CE recommande quand cela est possible de soumettre les demandes de manière électronique. 

Sans préjudice de la nécessité pour un Etat membre de pouvoir vérifier les informations sociales pertinentes, le conducteur doit toujours être en possession de sa carte expirée et la présenter aux autorités nationales en cas de contrôles. 

Le conducteur doit être en possession de la preuve de demande de remplacement de la carte expirée adressée aux autorités nationales compétentes afin de la présenter aux autorités de contrôles. 

Les contrôleurs et conducteurs sur les formes de preuve pendant les contrôles routiers

Pour se conformer aux objectifs du règlement sur le chronotachygraphe, la CE recommande que tous les éléments pertinents soient enregistrés comme requis par l’article 35 paragraphe 2 du règlement sur le chronotachygraphe (tout à la fois en cas de perte/vol/carte défectueuse ou de carte expirée et en attente de renouvellement). 

Selon l’article 35, paragraphe 2 le conducteur doit :  

a) Au début du trajet, imprimer les informations sur le véhicule qu’il conduit ; comprenant les informations permettant d’identifier le conducteur (nom, n° carte conducteur et permis de conduire) et sa signature ainsi que des informations sur les trois points repris ci-dessous selon l’article 34 (5) (b).  

b) En fin de trajet, imprimer l’information sur les périodes de temps enregistrés par le chronotachygraphe, c’est-à-dire toutes les périodes de travail, disponibilité et repos pris depuis l’impression faite au début du trajet quand cela n’est pas enregistré par le chronotachygraphe et marquer aussi sur ce document les informations permettant d’identifier le conducteur, y compris sa signature. 

Selon les points (ii), (iii), et (iv) de l’article 34(5) (b) : le conducteur doit utiliser les mécanismes de commutation permettant d’enregistrer les périodes de temps suivants : (ii) autres travaux – (iii) temps de disponibilité – (iv) pauses et repos.

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