La mise en place d’accords d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés favorisée par la loi

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La mise en place d’accords d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés favorisée par la loi

1/ Rappel du cadre juridique applicable

L'intéressement est un plan d'épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise.

Ce dispositif facultatif est mis en place par voie d'accord entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants. Cet accord fixe notamment le mode de calcul de l'intéressement et les règles de répartition entre les salariés.

Il produit ses effets pendant la durée indiquée dans l'accord, même en cas de remplacement des représentants des salariés.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2022 relative à la protection du pouvoir d’achat, la mise en place de l’intéressement par une décision unilatérale de l’employeur n’était ouverte, à titre de dérogation, qu’aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical et de CSE et sous condition d’absence d’accord d’intéressement sur les 5 dernières années.

Par ailleurs, cette mise en place, selon une telle modalité, ne pouvait pas être renouvelé par décision unilatérale.

2/ Les apports de la loi de protection du pouvoir d’achat

A) L’accroissement de la souplesse dans les modalités de mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés

L'entreprise a désormais la possibilité de mettre en place un intéressement collectif par décision unilatérale si celle-ci n'est pas couverte par un accord de branche agréé. Cette disposition concerne les entreprises de moins de 50 salariés se trouvant dans les cas suivants :

  • n'ayant pas de délégué syndical et de comité social et économique (CSE). L'entreprise devra ici informer les salariés par tout moyen de la mise en place de cet intéressement collectif ;
  • n'ayant pas réussi à conclure un accord d'intéressement après des négociations engagées avec le CSE ou les délégués syndicaux. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord devra être établi et le CSE devra être consulté sur le projet d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt devant l'autorité administrative.

Le régime d'intéressement peut en outre être renouvelé par décision unilatérale.

B) L’allongement de la durée possible des dispositifs d’intéressement mis en place

La durée de l'accord d'intéressement peut être désormais être de 5 ans maximum (contre 3 ans auparavant). Cet accord peut être renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction.

C) L’accroissement de la souplesse dans la procédure de contrôle des dispositifs d’épargne salariale

A compter du 1er janvier 2023, les délais de contrôle de légalité à tout dispositif d'épargne salariale sont raccourcis d'un mois pour les accords et plans déposés.
Quant au délai dans lequel l'URSSAF pourra opérer un contrôle de fond, celui-ci ne pourra excéder trois mois après le dépôt des accords. Sur ce point, un décret à paraître prochainement précisera le délai exact.

En outre, la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale est de 4 mois.

Enfin, une procédure dématérialisée de rédaction d'un accord d'intéressement sera créée au 1er janvier 2023, permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de l'accord à compter de son dépôt.

 

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