Précisions réglementaires sur les règles applicables en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la crise sanitaire de covid-19
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1/ Champ d'application du décret
Le texte réglementaire vise des employeurs et salariés répondant à deux conditions cumulatives qui sont les suivantes :
- ils travaillent dans un établissement dont l’activité habituelle ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques ;
- ils sont exposés au covid-19 à raison de leur activité professionnelle.
2/ Le contenu des règles applicables
Le nouveau décret est applicable aux établissements et entreprises ne relevant pas du champ d'application de la réglementation portant sur les risques biologiques.
A) Une tentative de solidifier les fondements juridiques du «droit mou»
L'article 2 du décret indique que le Ministère du Travail se voit conférer la faculté d'émettre des recommandations. Le texte réglementaire énonce en effet : «des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.»
La notice du décret tente d'ailleurs de conforter une assise réglementaire du protocole national sanitaire en indiquant qu'il fait partie des prescriptions et recommandations dont peut faire état le Ministère du Travail.
Il s'agit là du fameux «droit souple» ou «droit mou», ensemble de prescriptions supposées non-normatives mais qui le sont souvent dans les faits, sans qu'il n'y ait de fondement légal ou réglementaire. On peut à cet égard s'interroger sur la pertinence du fait que le pouvoir réglementaire s'octroie lui-même le droit d'édicter des prescriptions hors du cadre juridique classique. Il est permis d'en douter.
B) Une obligation de formation pour éviter ou limiter l'exposition au covid-19
Les dispositions du Code du travail visées par le décret impliquent que qu'une formation à la sécurité soit dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Dans l'idéal, les prescriptions invitent à prendre toute mesure destinée à éviter l'exposition.
Cette formation, selon les termes du Code du travail, doit être régulièrement répétée et être adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
C) L'adoption de mesures destinées à limiter autant que possible l'exposition
L'article R4424-3 du Code du travail énonce que lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, l'employeur prend impérativement un ensemble de mesures que l'article liste.
L'employeur se voit cependant dispensé de toutes ces obligations si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Il convient de garder à l'esprit que la charge de la preuve pèsera sur l'employeur en cas de contentieux.
D) Absence d'obligation de mise en place d'un suivi médical renforcé
A titre dérogatoire, l'article 3 du décret précise que les salariés travaillant dans des établissements n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation sur les risques biologiques ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé au sens des dispositions du Code du travail.