Publication au JO du contrat-type transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures
-Rappel sur la notion de contrat-type
En droit français, le contrat de transport obéit au droit commun des contrats. En complément de ces dispositions, la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, dite LOTI, a prévu l’institution par décrets de «contrats-types» de transport public de marchandises dont les clauses sont appelées à s’appliquer de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties.
L’idée à l’origine de ces contrats était qu’il fallait compléter le Code de commerce parce que la conclusion d’un contrat de transport nécessite que soient :
- définies les données exactes de l’opération de transport envisagée
- précisées les obligations incombant, en conséquence, au donneur d’ordre et au transporteur
Ces contrats-types sont de nature réglementaire, mais d’ordre supplétif, en ce qu’ils ne trouvent application que si les parties n’arrêtent pas, au préalable et par écrit, des dispositions différentes de celles qui y sont contenues.
Depuis la fin de l’année 2011, un travail de modernisation des différents contrats-type existant est mené. Ce travail est effectué dans le cadre d’un groupe de travail qui associe les organisations professionnelles concernées, des experts juridiques, et les pouvoirs publics (un membre permanent du Conseil général de l’environnement et du développement durable assure la présidence de ce groupe de travail).
Le Code de commerce pose le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le TRM, l’on constate une faible contractualisation des relations commerciales. Il s’agit, pour les entreprises, d’un handicap.
Les contrats-type de transport ont démontré leur utilité tant sur le plan pédagogique que sur le plan juridique. Leur révision a été identifiée par la FNTR comme étant une priorité.
La FNTR participe, depuis le début des travaux, à l’ensemble des réunions de rénovation des contrats-types, et se montre en permanence force de proposition grâce à la participation active de ses professionnels, et ce en coopération avec l’Union-TLF, garantissant ainsi l’unité de la Profession face à l’AUTF (organisation représentant les chargeurs).
Les discussions sont souvent âpres, ce qui explique la durée ainsi que le nombre des réunions.
Les travaux relatifs au contrat-type transports véhicules roulants
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants, approuvé par le décret n°2001-658 du 19 juillet 2001, a fait l’objet d’une modernisation par un groupe de travail composée des professionnels de la FNTR, de TLF et de l’AUTF.
Ces réunions se sont tenues sous l’égide des pouvoirs publics.
Elles se sont déroulées du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2018, les travaux étant finalisés par le groupe de travail à cette période, et ont permis de parvenir à un texte adopté unanimement.
La FNTR, dans un courrier du 14 janvier 2019 de réponse à une demande d’approbation formelle du contrat-type transports véhicules roulants, a fait part à l’administration de son approbation du texte.
Principaux points du contenu du contrat-type transports véhicules roulants
Le contrat-type modernisé transports véhicules roulants entrera en vigueur le 1er août 2020. Plusieurs points peuvent être soulignés :
1) Pour assurer la clarté du contrat-type, des précisions liées à son périmètre d’application ont été apportées. Ainsi, une définition nette de la notion de véhicule roulant a été retenue afin de limiter le champ d’application du contrat type aux véhicules en l’état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le porte-voitures au moyen de ses roues, avec ou sans moteur.
Dans le même ordre d’idées, des précisions ont été apportées afin de lever toute ambiguïté sur le fait que le convoyage relève bien du contrat de transport de marchandises.
2) Les obligations d’information du donneur d’ordre au transporteur ont également été clarifiées : une disposition prévoyant que l’information porte également sur les opérations de chargement ou de déchargement nécessitant l’assistance d’un tiers ou l’usage d’un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil etc.) a été intégrée au contrat-type.
3) Concernant l’article relatif à l’indemnisation pour pertes et avaries - déclaration de valeur : l’indemnité pour un véhicule dont la valeur n’est plus reprise à l’Argus automobile ou n‘est pas côté est doublée, passant à la somme de 1 000 euros.